Droit canonique - Can. 702-706
Source: clerus.org
492 p.1 Les évêques, mais non le vicaire capitulaire ou le vicaire général, peuvent fonder des congrégations religieuses (dans leur diocèse); mais ils ne peuvent ni les fonder ni permettre leur fondation sans avoir, au préalable pris l’avis du Siège apostolique; Pour constituer un groupe de tertiaires vivant en commun, il faut obtenir du Supérieur Général l’agrégation au premier ordre.
p.2 Une congrégation de droit diocésain reste telle même lorsqu’elle a des maisons dans plusieurs diocèses.
p.3 Il est interdit de prendre le nom ou l’habit d’un institut déjà existant.
700 Dans l’Eglise on distingue trois sortes d’associations: les tiers ordres séculiers, les confréries, les pieuses unions.
701 p.1 Entre les pieuses associations de laïques, l’ordre de préséance est le suivant, compte tenu du Can. 106 n5-6 :
- Les tiers ordres ;
- Les archiconfréries ;
- Les confréries ;
- Les pieuses unions primaires ;
- Les autres pieuses unions.
p.2 Les confréries du Très Saint Sacrement, dans les processions où le Très Saint Sacrement est porté, ont la préséance sur les archiconfréries elles-mêmes.
p.3 Les associations ne peuvent exercer leur droit de préséance que si elles marchent en groupe sous leur propre croix ou bannière, avec le costume ou les insignes de l’association.
702 p.1 Les tertiaires séculiers sont ceux qui vivent dans le monde sous la direction d’un ordre religieux, d’après son esprit, en s’efforçant de tendre à la perfection chrétienne, selon les exigences de leur genre de vie, suivant les règles approuvées pour eux par le Saint-Siège.
p.2 Si un tiers ordre séculier est divisé en plusieurs associations, chacune de ces dernières, quand elle a été régulièrement constituée, est appelée communauté ou fraternité des tertiaires.
703 p.1 Le privilège accordé à certains ordres étant maintenu, aucune religion ne peut s’adjoindre un tiers ordre.
p.2 S’ils ont un privilège apostolique les supérieurs religieux peuvent inscrire dans le tiers ordre des particuliers, mais ils ne peuvent pas ériger validement des fraternités sans le consentement de l’Ordinaire local, conformément au Can. 686 p.3.
p.3 Ils ne peuvent pas davantage accorder aux fraternités érigées par eux l’usage des vêtements particuliers à porter dans les fonctions sacrées publiques sans une permission spéciale du même Ordinaire.
704 p.1 Celui qui a émis des voeux perpétuels ou temporaires dans quelque religion ne peut en même temps relever d’aucun autre tiers ordre, même s’il y a été inscrit antérieurement.
p.2 Si libéré de ses voeux il rentre dans le monde, son ancienne appartenance revit.
705 Aucune communauté de tertiaires, sans indult apostolique, ne peut admettre les membres d’un autre tiers ordre s’ils continuent à en faire partie; mais à chacun des associés, il est permis pour un juste motif de passer d’un tiers ordre dans un autre, ou d’une communauté dans une communauté différente du même tiers ordre.
706 Dans les processions publiques, les funérailles et les autres fonctions ecclésiastiques, les tertiaires peuvent intervenir en groupe, mais ils n’y sont pas tenus; s’ils interviennent en groupe, il est nécessaire qu’ils marchent sous leur propre croix avec leurs insignes.