Tiers-Ordre de Saint François
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Prologue

Le miséricordieux Fils de Dieu, qui, imposant aux hommes un joug suave et un fardeau léger, a pourvu à la vie et au salut de tous, a laissé l’Église fondée par lui pour héritière non seulement de son pouvoir, mais aussi de sa miséricorde, afin que les bienfaits répandus par lui pour tous les siècles soient toujours perpétués par la même suite de charité. C’est pourquoi, comme dans les actes et les préceptes de Jésus, en toute sa vie, ont brillé cette douce sagesse et cette grandeur d’invincible bonté, de même aussi, dans toutes les institutions de la république chrétienne, on remarque une admirable indulgence et douceur, de sorte qu’en cela même, l’Église paraît reproduire la similitude du Dieu qui est charité 1.

Or, la fonction vraiment spéciale de cette piété maternelle est d’accommoder sagement, autant que possible, les lois aux temps, aux mœurs, et de garder toujours une souveraine équité dans les préceptes et dans les exigences. Cette habitude de charité et de sagesse permet à l’Église d’unir l’immutabilité absolue et éternelle de la doctrine à une prudente variété de discipline.

Réglant Notre esprit et Notre âme sur ces principes, dans l’exercice du Pontificat, Nous regardons comme de Notre devoir de porter un jugement équitable sur la nature des temps, de tout examiner, afin que personne ne soit détourné de la pratique des vertus utiles par la difficulté. À présent, il Nous a plu de soumettre à cette règle l’association des Franciscains du Tiers-Ordre, dit séculier, et de décider avec soin s’il fallait en modifier quelque peu les lois, à cause de la différence des temps.

Nous avons chaleureusement recommandé cet illustre institut de Saint-François dans la Lettre-Encyclique Auspicato, donnée le 17 septembre de l’année dernière. Nous l’avons donnée avec la volonté et le but spécial de rappeler, par Notre invitation, le plus d’âmes possible au mérite de la sainteté chrétienne. Car l’origine principale des maux qui accablent le monde et des périls qu’il redoute, c’est la négligence de la vertu chrétienne : porter remède aux uns, détourner les autres, ne sont choses possibles aux hommes qu’à condition de hâter, en public et en particulier, le retour vers Jésus-Christ qui peut sauver perpétuellement ceux qui, par son entremise, s’approchent de Dieu, étant toujours vivant afin d’intercéder pour nous (1).

Toutes les règles franciscaines reposent sur l’observation des préceptes de Jésus-Christ ; le saint auteur de l’Ordre n’a eu d’autre objet que de permettre à la vie chrétienne de s’exercer plus soigneusement suivant ces préceptes, comme en un gymnase. Certes, les deux premiers Ordres franciscains, formés à la discipline des grandes vertus, poursuivent un but plus parfait et plus divin ; mais ils sont le privilège d’un petit nombre, à savoir de ceux à qui la grâce de Dieu a permis de tendre à la sainteté des prescriptions évangéliques avec une ardeur vraiment spéciale. Mais le Tiers-Ordre est fait pour la multitude ; et sa puissance pour rendre les mœurs religieuses pures et intactes est manifestée par les monuments des temps passés et par le fait même.

Nous devons rendre grâce à Dieu, auteur et soutien des bons conseils, de ce que les oreilles du peuple chrétien ne sont pas fermées à Nos exhortations. Car, de nombreux pays, on Nous rapporte le progrès de la piété envers François d’Assise, et l’accroissement du nombre de ceux qui demandent à s’affilier au Tiers-Ordre. C’est donc pour exciter encore cet élan que Nous avons décidé de diriger Notre pensée vers les motifs qui pourraient empêcher ou retarder ce salutaire élan des âmes. Tout d’abord, Nous avons considéré que la règle du Tiers-Ordre, approuvée et confirmée par Notre prédécesseur Nicolas IV, dans la Constitution apostolique Supra Montem, du 18 août 1289, ne répond plus tout à fait aux temps et aux mœurs au milieu desquels nous vivons à présent. Aussi, comme les devoirs prescrits ne se peuvent accomplir sans peine et sans un labeur excessif, il a fallu jusqu’ici faire remise, sur la demande des associés, de la plupart des règles les plus importantes ; ce qui, on le comprend sans peine, ne peut se faire qu’au détriment de la discipline commune.

Ensuite, il y avait encore en cette association d’autres causes qui réclamaient Notre attention. Nos prédécesseurs les Pontifes Romains, dans la souveraine bienveillance avec laquelle ils avaient accueilli le Tiers-Ordre depuis son premier jour, ont accordé aux associés de nombreuses indulgences assez considérables pour l’expiation de leurs péchés. Le compte de ces faveurs est devenu assez embrouillé avec le temps : c’était un sujet de discussions fréquentes de reconnaître les occasions certaines de ces indulgences pontificales, en quel temps elles s’appliquaient et de quel genre elles étaient. Ce n’est pas, certes, que la prévoyance du Siège Apostolique ait laissé à désirer en cela, et le pape Benoît XIV, notamment dans sa Constitution Ad Romanum Pontificem du 15 mars 1751, a voulu mettre fin aux doutes antérieurs ; mais depuis, d’autres sont survenus en grand nombre.

Aussi la pensée de ces inconvénients Nous a conduit à désigner dans la congrégation des indulgences et sacrées Reliques quelques Éminentissimes cardinaux, pour recenser attentivement les règles anciennes des tertiaires, pour examiner aussi les indulgences et privilèges dont il serait fait rapport avec commentaire, pour en porter un jugement rigoureux, et Nous faire un rapport sur ce qu’il convenait de garder ou de changer suivant la condition des temps. L’affaire fut menée suivant Nos ordres, et les Éminentissimes cardinaux nous proposèrent de faire fléchir et d’accommoder les lois anciennes aux habitudes de la vie actuelle, en modifiant quelques chapitres. Au sujet des indulgences, afin qu’il n’y ait plus d’hésitation possible, et pour éviter tout risque de rien faire contre le droit, ils ont pensé qu’à l’exemple de Benoît XIV, Nous ferions sagement et utilement de rapporter et d’abroger toutes les indulgences jusqu’ici accordées, et d’en décréter d’autres, comme si rien n’avait été fait pour cette association.

Donc, pour le bien et l’avantage de l’avenir, pour l’accroissement de la gloire de Dieu, l’encouragement de la piété et du zèle pour toutes les vertus, par les présentes Lettres, en vertu de Notre autorité apostolique, Nous renouvelons et sanctionnons, comme il est dit plus bas, la règle du Tiers-Ordre des Franciscains, dit séculier. Ce faisant, on ne doit pas croire que rien soit enlevé au caractère de l’Ordre, que Nous voulons garder en son intégrité et en son immutabilité. — En outre, Nous voulons et ordonnons que les associés jouissent des rémissions des péchés ou indulgences et des privilèges qui sont énumérés dans l’Index ci-dessous, en supprimant toutes les indulgences et privilèges que le Siège Apostolique, en tout temps, sous quelque nom et quelque forme que ce soit, avait accordés jusqu’ici à cette association.


  1. Hébr. 7:25. ↩︎

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