Tiers-Ordre de Saint François
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Chapitre 5

Des indulgences partielles

I. Tous les tertiaires de l’un et de l’autre sexe qui auront visité une église ou un sanctuaire où est établie une association du Tiers-Ordre et y auront prié pour le salut de l’Église, le jour de la fête des saints stigmates du bienheureux saint François, ou l’un des jours des fêtes de saint Louis, roi de France, de sainte Élisabeth, reine de Portugal, de sainte Élisabeth de Hongrie, de sainte Marguerite de Cortone, ou l’un quelconque des douze autres jours à leur choix et que le préfet aura approuvés, gagneront une indulgence de sept ans et sept fois quarante jours.

II. Toutes les fois qu’ils auront assisté à la messe ou aux offices divins ou à des assemblées publiques ou privées d’associés, qu’ils auront donné l’hospitalité à un pauvre, qu’ils auront apaisé des querelles ou auront aidé à les apaiser, qu’ils auront assisté à une procession, qu’ils auront accompagné le Très Saint-Sacrement ou, s’ils ne peuvent l’accompagner, qu’ils auront récité au signal du son de la cloche l’Oraison dominicale et la Salutation angélique une seule fois ; toutes les fois qu’ils auront récité cinq fois la même Oraison dominicale et la même Salutation angélique pour le bien de l’Église, pour les âmes des associés défunts, qu’ils auront relevé un homme mort, qu’ils auront ramené à son devoir celui qui s’en écartait, qu’ils auront enseigné à quelqu’un les préceptes divins et les autres choses nécessaires au salut, ou qu’ils auront fait quelque autre oeuvre de charité dans ce genre, pour chacune de ces choses, ils gagneront une indulgence de trois cents jours.

Les tertiaires ont la faculté, s’ils le préfèrent, d’appliquer à l’expiation des fautes des défunts toutes et chacune de ces indulgences, soit plénière, soit partielle.

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