Chapitre 6
Des privilèges
I. Il est accordé aux prêtres faisant partie du Tiers-Ordre, célébrant à n’importe quel autel, la faveur de l’autel privilégié, trois jours de chaque semaine, à moins qu’ils n’aient demandé pour un autre jour une semblable faculté.
II. Celui qui célèbre à l’intention des associés défunts peut leur appliquer à n’importe quel autel le privilège de l’indulgence plénière.
Et Nous voulons que toutes ces choses, et chacune d’elles, telles qu’elles sont ci-dessus décrétées, restent à perpétuité établies, confirmées et jugées, nonobstant toutes constitutions, lettres apostoliques, statuts, coutumes, privilèges et autres règles, tant de Nous que de la chancellerie apostolique et toutes les autres choses contraires. Qu’il ne soit donc permis à personne de violer en aucune façon ou en aucune de leurs parties Nos lettres apostoliques. Mais si quelqu’un avait l’audace de les attaquer en quelque sorte, qu’il sache qu’il encourra l’indignation de Dieu et des bienheureux apôtres Pierre et Paul.
Donné à Rome, près Saint-Pierre, l’an de l’Incarnation du Seigneur mil huit cent quatre-vingt-trois, le troisième jour des calendes de juin, la sixième année de Notre pontificat.
C. card. SACCONI, prodataire. — Th. card. MERTEL.
Visa De la curie : I. DE AQUILA.
Lieu du plomb.
Enregistré à la Secrétairerie des brefs.
I. GUGNONI.