Chapitre 17
De la fuite des procès entre eux et avec d’autres
Que les Frères et les Soeurs évitent, en outre, selon leur pouvoir, les procès entre eux; si on leur en suscite, qu’ils s’efforcent de les terminer à l’amiable, et s’ils ne peuvent y réussir, qu’ils aient recours au juge qui a le droit d’en connaître.